TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506401_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, enregistré le 22 septembre 2025 à 17h08, le préfet du Finistère demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision de la commune de Carhaix-Plouguer de pavoiser le bâtiment de la mairie d'un drapeau palestinien ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carhaix-Plouguer de procéder au retrait du drapeau palestinien dès la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - le pavoisement litigieux constitue une prise de partie dans un conflit international alors que la conduite de la politique internationale de la France relève de la compétence exclusive de l'État ; - le pavoisement d'un édifice public au couleur de l'État palestinien méconnaît les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et porte une atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ; - l'apposition d'un drapeau palestinien sur le fronton de la mairie de Carhaix-Plouguer doit être considérée comme symbolisant la revendication d'une opinion politique ; - la seule exception permettant de hisser des drapeaux représentant une autorité étrangère concerne le pavoisement temporaire lors de visites officielles de personnalités étrangères ; - l'existence d'un appel national émanant du principal responsable d'un parti politique visant à procéder au pavoisement fait en lui-même peser sur le service public le soupçon d'un défaut de neutralité ; - la reconnaissance par le président de la République, lors de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 22 septembre 2025, d'un État de Palestine est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Carhaix-Plouguer, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que : - il a été procédé au retrait du drapeau palestinien du fronton de l'hôtel de ville dès le lundi 22 septembre 2025 vers 22h00, à l'issue du discours du président de la République devant l'Assemblée générale des Nations-Unies ; - la seule apposition du drapeau palestinien sur le fronton d'une mairie le jour de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France ne peut être considérée comme manifestant une opinion politique du maire ou de la municipalité ; - cette apposition ne peut être regardée comme une ingérence dans une affaire relevant de la politique internationale de la France, compte-tenu de son caractère symbolique. Vu : - la requête n° 2506402 enregistrée le 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère demande l'annulation de la décision de la commune de Carhaix-Plouguer de pavoiser le bâtiment de la mairie avec un drapeau palestinien ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges de référés et a désigné M. Tronel, vice-président, Mme Thalabard, première conseillère et M. Bouju, premier conseiller pour statuer sur ce déféré. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, le 23 septembre 2025 à 11h00. Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bruézière, greffière de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Son cinquième alinéa, repris à l'article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que : " Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ". 2. Le préfet du Finistère, qui a fait constater par la compagnie de gendarmerie départementale de Châteaulin que le drapeau de la Palestine était hissé, le lundi 22 septembre 2025 à 8h40, sur le fronton de la mairie de Carhaix-Plouguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commune, révélée par ce pavoisement, et d'enjoindre au maire de procéder au retrait de ce drapeau sans délai. 3. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est seulement subordonné à la condition que l'acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond. 4. D'autre part, le pavoisement des bâtiments communaux n'est régi par aucune disposition législative ou réglementaire et relève des seuls usages républicains. Toutefois, le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 5. Le maire de la commune de Carhaix-Plouguer soutient, sans être contesté, qu'il a été mis fin au pavoisement du fronton de la mairie avec le drapeau palestinien dès le lundi 22 septembre 2025, aux alentours de 22h00, en précisant que la décision en litige est intervenue dans le contexte de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, ce lundi 22 septembre 2025. La décision litigieuse ayant ainsi épuisé ses effets, les conclusions présentées par le préfet du Finistère aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet du Finistère sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carhaix-Plouguer et au ministre de l'intérieur. Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolas Tronel, vice-président du tribunal, présidant, Mme Marie Thalabard, première conseillère, juge des référés, M. David Bouju, premier conseiller, juge des référés. Fait à Rennes, le 23 septembre 2025 à 13h00. Le juge des référés, présidant Signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2506401_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel