TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506402_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction durant le temps de ce réexamen, dans le délai de 3 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. M. B soutient que : Sur l'urgence : - la précarité de sa situation au regard du droit au séjour a conduit son employeur à le licencier ; - s'il est parvenu à retrouver du travail, l'expiration de la durée de validité de l'attestation de prolongation d'instruction dont il a été muni fragilise à nouveau sa situation administrative, professionnelle et financière. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision en litige est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux article R. 431-12 et R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2501560 enregistrée le 31 janvier 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 25 avril 2025 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Charlery, juge des référés ; - les observations de Me Clarou qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur la nécessité de prononcer une astreinte au regard de la situation de M. B, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis juillet 2021 ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 14 février 2003, est entré en France en 2015. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en date du 19 juillet 2021, il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a sollicité un titre de séjour par lettre du 10 octobre 2021. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière était valable jusqu'au 6 avril 2025 et n'a pas été renouvelée. M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle. De sorte que la demande tendant à obtenir le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R*432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". Il n'est pas contesté que M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour, par lettre du 10 octobre 2021, suite à l'octroi par décision de l'OFPRA du 19 juillet 2021 du bénéfice de la protection subsidiaire. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l'issue d'un délai de quatre mois. La circonstance que des attestations de prolongation d'instruction aient été délivrées à l'intéressé ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de l'existence de cette décision implicite de rejet et qu'il en demande la suspension de l'exécution au juge des référés. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 juillet 2021, l'OFPRA a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire. Le refus implicite de lui attribuer un titre de séjour, né du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France en cette qualité. Elle rend également impossible la perspective d'une stabilisation de sa situation professionnelle déjà très précaire, comme il l'établit par les pièces versées à la procédure. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant de ce qu'est remplie la condition d'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". 8. En l'état de l'instruction, et alors que M. B s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-9 du code précité au point précédent est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, une attestation de prolongation d'instruction. Sur les frais de procédure : 11. M. B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. B de se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours (15) courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une attestation de prolongation d'instruction. Article 4 : il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clarou et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 avril 2025 La juge des référés signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506402
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2506402_20250429
Données disponibles
- Texte intégral