TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506404_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. D... C..., représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - son droit d’être entendu a été méconnu ; - le formulaire d’information ne lui a pas été remis en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Caste a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un mémoire enregistré pour la préfecture de la Dordogne postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 12 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a assigné à résidence M. C..., ressortissant guinéen, dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C..., il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la consultation en ligne du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne que M. B..., qui a été nommé secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, sous-préfet de Périgueux, à compter du 25 août 2025 par décret du 24 juillet 2025 régulièrement publié au journal officiel de la République française le même jour, ait reçu, avant l’adoption de l’arrêté en litige, délégation de signature de la préfète de la Dordogne à l’effet de signer, en son absence ou en raison de son empêchement, les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, il y a lieu, en l’espèce, d’accueillir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 12 septembre 2025 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kaoula en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C... en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2025 est annulé. Article 3 : L’Etat versera à Me Kaoula, avocat de M. C..., une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., à la préfète de la Dordogne et à Me Kaoula. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, DELHAYE La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2506404_20251009
Données disponibles
- Texte intégral