TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506410_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 23 février 2025, M. C D a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2305687 rendu le 31 juillet 2024 par lequel le tribunal a annulé les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba en date du 20 mars 2023 annulant les visas de court séjour délivrés à lui-même et à son épouse, Mme A B, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 3 avril 2025, le président du tribunal a classé la demande de M. C D. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. C D conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité. Par une ordonnance du 11 avril 2025, le président du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. C D demande au tribunal de prononcer les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2305687 en date du 31 juillet 2024. Il soutient que : - le jugement comporte une obligation implicite pour l'administration de procéder au réexamen de leur situation personnelle ; - le principe de bonne exécution des décisions de justice et celui de l'accès effectif des demandeurs à leurs droits impliquent que l'administration procède à un nouvel examen de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que : - les visas délivrés étant parvenus à expiration le 20 mars 2024, le jugement du tribunal annulant les décisions procédant à leur retrait n'appelait aucune mesure d'exécution ; - le requérant et son épouse peuvent déposer une nouvelle demande de visa. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. C D demande au tribunal de transmettre sa requête à " la formation de jugement compétente, afin qu'elle se prononce sur l'incompétence du tribunal civil à connaître de cette affaire. " Il soutient que : - le consulat n'a pas exécuté le jugement du tribunal, dont il méconnait l'autorité de chose jugée en refusant de lui délivrer les visas et viole les dispositions de l'article L. 211-1 du code de justice administrative et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le tribunal doit se déclarer incompétent pour juger la présente affaire ; - la saisine du tribunal civil dans une affaire qui relève du droit administratif est contraire à l'article 75 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2305687 du 31 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Annaba a annulé les visas de court séjour délivrés à M. C D et à son épouse, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " Sur la compétence du tribunal : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nantes, qui a rendu le jugement n° 2305687 du 31 juillet 2024, faisant droit à la demande de M. C D tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Annaba a annulé les visas de court séjour délivrés à lui-même et à son épouse, est compétent pour statuer sur la demande de l'intéressé tendant à assurer l'exécution de ce jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande. Sur la demande d'exécution du jugement n° 2305687 : 4. L'annulation prononcée par le jugement n° 2305687 du 31 juillet 2024 des décisions de l'autorité consulaire française à Annaba en date du 20 mars 2023 annulant les visas de court séjour délivrés à M. C D et à son épouse a, ainsi que l'a jugé le tribunal au point 7 de ce jugement, nécessairement pour effet de rétablir rétroactivement ces visas de court séjour dans l'ordonnancement juridique. Toutefois, ces visas, qui étaient valables du 21 mars 2023 au 20 mars 2024, étaient expirés à la date du jugement et M. C D ne pouvait, dès lors, plus s'en prévaloir pour entrer en France. Dans ces conditions, l'annulation prononcée par le jugement du 31 juillet 2024 n'implique aucune mesure d'exécution et la demande de M. C D, qui peut déposer de nouvelles demandes de visa auprès de l'autorité consulaire, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La présidente rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. PAQUELET-DUVERGERLa greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2506410_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel