TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2506415_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Gabori, substituant Me Namigohar, représentant M. B, assistée d'un interprète en arabe, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 avril 1998, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 mars 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois 2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment que son comportement a été signalé par les services de police le 4 mars 2025 pour agression sexuelle, que son comportement a, le 4 mars 2025, été signalé pour violences volontaires, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut présenter de papier d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et est en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé le préfet de police était fondé à estimer qu'il y avait urgence à éloigner M. B du territoire français. La durée de trente-six mois d'interdiction du territoire n'est ainsi pas disproportionnée Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions contestées doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 24 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2506415_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel