TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2506418_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, la commune de Roujan (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2502267 du 3 juin 2025 à la société par actions simplifiée (SAS) La Méridionale du Soleil, la société à responsabilité limitée (SARL) Marraud Architecture, la SAS Pourquoi Pas, la SARL Ceau-Cabinet d’études d’aménagement et d’urbanisme, la SARL Citeo Ingenierie, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eiffage Route Grand Sud, la SARL EAE TP, la SARL Cabanel TP et la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel.
Elle soutient que la présence de ces sociétés est nécessaire aux opérations d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la SAS Pourquoi Pas et la SAS La Méridionale du Soleil, représentées par Me Senanedsch, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB Avocats & Associés, concluent à ce qu’il leur soit donné acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel, représentée par son directeur général conclut à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle n’est pas concernée par la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la SARL Marraud Architecture représentée par Me Ortal, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle soulève toutes protestations et réserves d'usage quant à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la SARL Ceau-Cabinet d’études d’aménagement et d’urbanisme, représentée par Me Simon, avocat, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de sa mise en cause dans l’expertise en cours mais formule des protestations et réserves.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2502267 du 3 juin 2025 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 3 juin 2025 tend à constater et décrire les désordres affectant les deux bassins de rétention des eaux pluviales, situés dans la zone d’activité économique de la commune de Roujan (Hérault). La demande de la commune de Roujan tendant à ce que cette expertise soit étendue à la SAS La Méridionale du Soleil, à la SARL Marraud Architecture, à la SAS Pourquoi Pas, à la SARL Ceau-Cabinet d’études d’aménagement et d’urbanisme, à la SARL Citeo Ingenierie, à la SASU Eiffage Route Grand Sud, à la SARL EAE TP, à la SARL Cabanel TP et à la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel, qui sont intervenues dans les opérations de construction, présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de la mission de l’expert. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2502267 du 3 juin 2025 est étendue au contradictoire de la SAS La Méridionale du Soleil, de la SARL Marraud Architecture, de la SAS Pourquoi Pas, de la SARL Ceau-Cabinet d’études d’aménagement et d’urbanisme, de la SARL Citeo Ingenierie, de la SASU Eiffage Route Grand Sud, de la SARL EAE TP, de la SARL Cabanel TP et de la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Méridionale du Soleil, la société à responsabilité limitée Marraud Architecture, la société par actions simplifiée Pourquoi Pas, la société à responsabilité limitée Ceau-Cabinet d’études d’aménagement et d’urbanisme, la société à responsabilité limitée Citeo Ingenierie, la société par actions simplifiée unipersonnelle Eiffage Route Grand Sud, la société à responsabilité limitée EAE TP, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée Travaux Publics Sicilia Manuel, à M. A... B..., à la communauté de communes Les Avant-Monts, à la commune de Roujan et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2025
La greffière,
E. FolioAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA345 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506418_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2506418_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel