TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506419_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de la préfète de l'Isère de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui remettre le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l'attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2506420 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant canadien, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union " valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2024. Dans son mémoire en défense, la préfète de l'Isère indique qu'elle lui a délivré, le 1er juillet 2025, une attestation de décision favorable pour la délivrance d'une carte valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2035. Par suite, la requête de M. A tendant à la suspension du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler sa carte de séjour, est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506419_20250703
TA4519 décembre 2025
DTA_2506420_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2506419_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel