TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506427_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un risque d'être éloigné alors que sa famille réside en France et de perdre son travail ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1988, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 27 juillet 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " et qu'il n'a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D'une part, cette durée de traitement, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande. D'autre part, pour justifier de l'urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A qui est situation irrégulière en France depuis le 1er octobre 2021 se borne à faire valoir qu'il est exposé à un risque d'être éloigné alors que sa famille réside en France et de perdre son travail qu'il exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 27 octobre 2016, sans démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous. Dès lors, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2506427_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA