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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506436_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 mai et 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision prononçant son transfert est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013, les brochures ne lui ayant pas été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas justifié qu'il a bénéficié de l'entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - et les observations de Me Jaber, représentant M. A, qui déclare se désister de l'ensemble des moyens soulevés dans le mémoire complémentaire à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, né le 8 mars 1999, déclare être entré en France le 15 février 2025 où il a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 31 mars suivant. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier européen " VIS " a révélé que l'intéressé est titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, valide du 7 février au 3 mars 2025. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités d'une demande de prise en charge et ces dernières ont fait connaitre leur accord explicite le 10 avril suivant. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 5. M. A expose qu'il souhaite rester en France en raison de sa connaissance de la langue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée sur le territoire national est très récente et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale ni amicale et ne présente aucune perspective d'insertion professionnelle. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile ne pourrait être traitées par les autorités allemandes avec le même soin que les autorités françaises au motif qu'il ne maîtrise pas la langue allemande. Par suite, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, C. COLLOMB Le greffier, A. ALEDO La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2506436_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel