TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506441_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2024 rendue par la commission de discipline du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP) confirmant en toutes ses dispositions la décision prise le 18 juin 2024 par la commission de discipline du comité départemental de Haute-Savoie, notamment en ce qui concerne la révocation du sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la restitution de sa licence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission de discipline du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la FFPJP une somme de 2 138 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors que, si la suspension pour une durée d'un an de sa licence est échue, la révocation du sursis de trois ans le prive de la possibilité de s'inscrire et de participer aux concours et championnats ; - il existe un doute séreux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction est disproportionnée ; - la décision de révoquer le sursis n'est pas motivée ; - la procédure disciplinaire est entachée d'un vice de procédure en raison de la partialité de l'un des membres du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la FFPJP. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2409793 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 11 septembre 2024, la commission de discipline du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP) a confirmé la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission de discipline du comité départemental de Haute-Savoie a sanctionné M. B par la suspension de sa licence pendant une durée d'un an, une sanction pécuniaire de 60 euros et la révocation du sursis dont était assortie une précédente suspension d'une durée de trois ans. Le 4 novembre 2024, le conciliateur du comité national olympique et sportif français a proposé au requérant de s'en tenir à la suspension de sa licence pour une durée d'un an ferme ainsi qu'à la sanction pécuniaire de 60 euros et au comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la FFPJP de rapporter la révocation du sursis de trois ans de suspension de licence. Le président du comité régional de la FFPJP a refusé cette proposition de conciliation. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2024. Il demande en référé la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission de discipline du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la FFPJP, M. B fait valoir que sa suspension a pour effet, d'une part, de l'empêcher, depuis un an, de s'inscrire et de participer aux nombreux concours et championnats organisés par la fédération auxquels il prend habituellement part, situation qu'il vit difficilement dès lors qu'elle l'isole et l'empêche de pratiquer un sport auquel il consacre une part significative de son temps et de son engagement. D'autre part, il soutient que la durée de la suspension compromet irrémédiablement toute perspective de retour au haut niveau, notamment compte tenu de son âge et des exigences de performance de la discipline. Toutefois, par ces seuls éléments, M. B ne démontre pas que l'exécution de la décision emporterait des conséquences graves et immédiates à sa situation, alors qu'il participe aux compétitions sportives organisées par la fédération française de pétanque et de jeu provençal en qualité d'amateur. Par suite, alors que la mesure de suspension en litige n'est pas de nature à affecter ses revenus, elle n'implique pas davantage l'impossibilité pour le requérant de continuer à s'entraîner dans des conditions similaires à celle des compétitions, ni même de participer à des tournois amicaux. Dès lors, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. B doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la fédération française de pétanque et de jeu provençal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de la fédération française de pétanque et jeu provençal. Copie en sera adressée pour information à la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2506441_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA