TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506442_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa situation dans un délai d’un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur un refus de titre de séjour entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ; - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée au regard des quatre critères ; - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme D..., et les observations de Me Kandji substituant Me Chemmam, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : M. C..., de nationalité tunisienne né le 19 juin 1998, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 janvier 2022. Le 18 août 2023, M. C... a fait l’objet d’une inscription au fichier Schengen pour non admission ou éloignement de l’Autriche. Le 11 août 2025, M. C... a été interpellé par les services de police. Le même jour, le préfet de l’Hérault a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : Par arrêté du 10 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B..., cheffe de bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C... sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour contrairement à ce qu’il soutient. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour et de l’exception d’illégalité sont inopérants et doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». M. C... soutient être parfaitement intégré et avoir toute sa famille sur le territoire français. Toutefois, M. C..., célibataire et sans charges de famille, n’établit pas avoir une relation stable et intense avec les membres de sa famille présents en France dont la plupart réside en région parisienne. A la date de la décision attaquée, la durée de présence de trois ans en France de M. C..., qui soutient avoir grandi en Tunisie, était relativement courte, et celui-ci ne travaillait que depuis deux ans. Cette intégration professionnelle ainsi que la circonstance qu’il ait signé un contrat d’intégration républicaine ne suffisent pas pour démontrer que le centre de sa vie privée et familiale demeure en France. Enfin, M. C... ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu une majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Dans ces conditions, l’absence de motivation de chacun des quatre critères n’entache pas la décision d’un défaut de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de M. C.... Les moyens doivent être écartés. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé irrégulièrement en France le 22 janvier 2022, qu’il est célibataire, sans charges de famille et n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En dépit de l’absence de menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas le réexamen de la demande de M. C.... Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, une telle mesure doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la préfète de l’Hérault. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026. La rapporteure, C. D... Le président, E. Souteyrand Le greffier, F. Guy La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2026. Le greffier, F. Guy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2506442_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel