TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506444_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision R/24-0663 du 8 janvier 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la falsification du document de voyage n’était pas manifeste. La requête a été transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observation. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 janvier 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 8 juin 2024, un passager de nationalité indéterminée, en provenance d’Accra, en possession d’un passeport ghanéen manifestement contrefait. La société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge. 2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ». 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 5. Il résulte de l’instruction, en particulier de la planche comparative jointe à la requête, que la circonstance que, parmi les micro-lignes qui parcourent la page d’identité du passeport, certaines devraient permettre de lire la mention « REPUBLIC OF GHANA », ce qui n’est pas le cas sur le passeport présenté par le passager débarqué pour au moins deux d’entre elles, ne revêt pas un caractère manifeste, eu égard à la taille particulièrement réduite des caractères de cette mention. Si la décision attaquée mentionne « au surplus » une abrasion du numéro de passeport et une contrefaçon du film de sécurité et des mentions biographiques, ces éléments ne ressortent pas de l’instruction, en l’absence de pièce au dossier permettant de les observer. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à demander l’annulation de la décision R/24-0663 du 8 janvier 2025 du ministre d’État, ministre de l’intérieur. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision R/24-0663 du 8 janvier 2025 du ministre d’État, ministre de l’intérieur est annulée. Article 2 : L’État versera à la société Air France la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANN La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3413 octobre 2025
DTA_2506633_20251013TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506444_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506444_20260409