TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506446_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B... A... C... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 9 juin 2025 ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces enregistrées le 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 9 septembre 1983, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juin 2025. Il a déposé, le 21 mars 2025, une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré à M. A... C..., le 25 juin 2025, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 7 octobre 2025. Le juge des référés, F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2506446_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA