TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506450_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices qu’il a subis, en lien direct avec son accident de service et sa maladie professionnelle, reconnus imputables au service.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car il envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. M. A..., agent de la commune du Taillan Médoc depuis le 1er janvier 2001 puis de Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2016, au grade d’adjoint technique principal de première classe et en dernier exerçant les fonctions de responsable des jardiniers, a été victime d’un accident de service le 5 décembre 2022, reconnu imputable au service.. M. A... a également déclaré une maladie professionnelle 98 lombosciatique gauche au 5 décembre 2022, également reconnue imputable au service par Bordeaux Métropole le 13 décembre 2023. A la suite de son accident de service, M.A... n’a pas été en mesure de reprendre le service avant son départ en retraite pour limite d’âge le 1er juillet 2025.
4. Par la présente requête, le requérant demande qu’une expertise médicale soit ordonnée à l’effet de faire évaluer l’étendue des séquelles qu’il présente en conséquence de son accident de service et de sa maladie professionnelle. Une telle demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à l’action indemnitaire au fond que l’intéressé envisage d’engager à l’encontre de son employeur. Elle présente ainsi un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C... D..., est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A... ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. A... et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. A... avant le 5 décembre 2022 où il a été victime d’un accident de service et d’une maladie professionnelle 98 lombosciatique gauche au 5 décembre 2022 ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 5 décembre 2022, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. A... et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. A... sont imputables à son accident de service et à sa maladie professionnelle 98 lombosciatique gauche en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. A... peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. A... depuis le 5 décembre 2022 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. A... tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service et à sa maladie professionnelle, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A... et Bordeaux Métropole.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Bordeaux Métropole et au docteur C... D..., expert.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2506450_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel