TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506452_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. E C représenté par Me Bourret-Mendel, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 1°) d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2025 par lesquels le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui remettre une autorisation de séjour provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à venir et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bourret-Mendel, avocate de M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 10 octobre 1978, de nationalité nigériane, demande l'annulation des arrêtés du 2 septembre 205 par lesquels le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, accessible au juge comme aux parties, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. C soutient qu'en cas de retour au Nigeria il encourt des risques, il n'établit pas le caractère réel, sérieux et personnel des menaces invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la remise de M. C aux autorités allemandes, alors qu'il devra exécuter une précédente mesure d'éloignement vers le Nigéria, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si M. C soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être effectué par la France, eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu lesdites stipulations en n'appliquant pas la clause discrétionnaire précitée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en remettant M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes prise à son endroit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2°: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. E C, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Bourret Mendel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 septembre 2025. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2506452_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel