TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506453_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2507716/8 et 2507746/8, en date du 15 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise les requêtes enregistrées le 20 mars 2025 et le 21 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris. I- Par la requête n°2506453 et un mémoire enregistré le 27 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Abreu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de délai de départ volontaire et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par la requête n° 2506456 et un mémoire enregistré le 27 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Abreu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrête attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne réside pas dans le département des Hauts-de-Seine ; - est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2025 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Abreu, représentant M. C A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant péruvien né le 14 juillet 1987, est entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport biométrique le dispensant de visa en 2023, selon ses déclarations. M. C A a été interpellé pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de proxénétisme aggravé. Par un premier arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction des deux requêtes : 2. Les requêtes n° 2506453 et n° 2506456 présentées par M. B C A, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. M. C A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées le 28 janvier 2024. Par suite, ce moyen doit être écarte comme inopérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 6. M. C A soutient qu'il est présent en France depuis 2017 et qu'il est pris en charge par une association. Toutefois, ce dernier est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle. En outre, s'il fait valoir qu'il est médicalement suivi à l'hôpital Bichat Claude Bernard dans le cadre de la prise en charge des pathologies dont il souffre, à savoir le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et un cancer de l'anus, récemment diagnostiqué, il ne démontre pas, en se bornant à soutenir que les soins au Pérou coutent très chers, que ces pathologies ne pourraient pas être prises en charge en cas de retour dans ce pays. Enfin, s'il soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier, qu'en tout état de cause, bien qu'il ait été interpellé pour des faits de blanchiment, le préfet ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C A s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa dernière entrée en France et n'a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative. En outre, il résulte du procès-verbal d'audition du 18 mars 2025 que le requérant a explicitement déclaré qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour interdire à M. C A de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, et que sa situation personnelle et familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Compte tenu de la situation personnelle du requérant, telle qu'exposée aux points 6 et 8, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En ce qui concerne l'arrêté du 19 mars 2025 portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ". 12. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. C A a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu'il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Saint-Cloud. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment d'une attestation d'élection de domicile datée au 16 décembre 2024 et valable un an, que M. C A résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris dans le 10ème arrondissement. En outre, il résulte d'un certificat médical en date du 16 avril 2025 que M. C A est hospitalisé à l'hôpital Saint-Louis pour une période allant du 24 avril 2025 au 6 juin 2025, dans le cadre de la prise en charge médicale de son cancer. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2025 l'assignant à résidence. Sur les frais de l'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P-H. d'Argenson La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2506453, N° 2506456
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506453_20250505
TA4518 décembre 2025
DTA_2506453_20251218TA7524 février 2026
ORTA_2506456_20260224TA063 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2506453_20250505
Données disponibles
- Texte intégral