TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506457_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle l'administration a clôturé sa demande de carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente et sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de reprendre sans délai l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler son attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle subit une rupture dans son droit au séjour, qu'elle a formulé sa demande il y a plus de huit mois en présentant un dossier complet, et que la décision contestée a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle en l'empêchant de travailler et en la privant de ses droits sociaux ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-3, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de Mme B a été enregistrée auprès de la préfecture des Pyrénées Orientales, de sorte que la décision de clôture de sa demande de carte de résident contestée ne peut être regardée comme une décision prise par les services de la préfecture de police ;
- en tout état de cause, le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent ;
- l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2506456 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 26 mars 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Siran, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, née le 18 juillet 1988, a sollicité le 10 juin 2024 une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision laquelle le préfet a clôturé sa demande de carte de résident.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision clôturant sa demande de carte de résident, Mme B se borne à faire valoir que la décision contestée la place en situation irrégulière et dans une situation financière précaire, faute de pouvoir travailler et de pouvoir entreprendre des démarches en vue de faire valoir ses droits sociaux. Elle n'apporte, à cet égard, que peu d'informations sur ses ressources et conditions de vie depuis son entrée en France avec un visa de trois mois en 2024 et sur les démarches entreprises pour occuper un emploi au cours de la période de validité de son attestation de prolongation d'instruction. Au regard des seuls éléments produits, elle ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Siran et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506457/Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506457_20250411
TA3122 avril 2026
DTA_2506457_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2506457_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel