TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506465_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 26 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais que la tardiveté de sa demande n'est due qu'à des dysfonctionnements de la plateforme ANEF ; l'absence de renouvellement porte une atteint grave et immédiate à sa situation ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants : elle n'est pas motivée ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2506464 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Loustau, pour Mme B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 27 septembre 1974, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 26 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requérante a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 septembre 2024. S'il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a été déposée que le 26 novembre 2024, la tardiveté de cette demande résulte uniquement d'une carence des services de la préfecture pour lui délivrer son précédent titre et des dysfonctionnements de la plateforme ANEF. Par suite, Mme B, qui a fait l'objet d'un refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence, peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance, ne conteste pas cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le juge des référés ne pouvant prescrire que des mesures provisoires, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme B. Il convient dès lors d'ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 26 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 10 juin 2025. Le juge des référés,La greffière, C. BertoloF. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 4
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TA6910 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506465_20250610
TA4515 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2506465_20250610
Données disponibles
- Texte intégral