TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506466_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, Mme A..., épouse B... représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d’enjoindre la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : est dépourvue de base légale : en vertu des dispositions combinées des articles L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, elle disposait toujours de son droit à se maintenir sur le territoire français tant que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a pris un arrêté, en date du 15 septembre 2025, portant retrait de la décision contestée. Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., épouse B..., née le 16 mai 1981, ressortissante kosovare, déclare être entrée en France le 24 octobre 2024. Elle a déposé une demande d’asile le 21 novembre 2024, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 12 mars 2025. Par un arrêté du 12 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle : Mme A..., épouse B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à ce titre. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En l’espèce, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A..., épouse B..., la préfète de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 15 septembre 2025, retiré l’arrêté du 12 mai 2025 en litige. Ce retrait concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B... tendant à l’annulation des décisions issues de l’arrêté du 12 mai 2025, par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ont perdu leur objet. Ainsi que le fait valoir la préfète de la Haute-Savoie, il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Eu égard à ce que qui précède, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la requérante et son avocate demandent en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, F. FOURCADE Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2506466_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel