TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506471_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision R/24-0654 du 8 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le caractère falsifié du passeport n’était pas manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jehl ; - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 janvier 2025 le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France sur le fondement des articles des articles L. 821-6 à L.821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 26 juin 2024, un passager de nationalité indéterminée, en provenance d’Erevan, au motif qu’il était muni d’un passeport italien falsifié. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge. 2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ». 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 5. Il résulte de l’instruction, en particulier de la photographie du passeport et de la planche comparative produite en défense par le ministre, que la numérotation perforée des pages du passeport diffère du numéro de passeport inscrit sur la page d’identité. Dès lors que falsification était visible à l’œil nu, l’irrégularité était aisément décelable par un examen normalement attentif d’un agent d’embarquement formé au contrôle des documents de voyage, sans qu’aucune compétence particulière ne soit nécessaire. La seule circonstance que la photographie du passeport soit accompagnée d’un agrandissement de la zone en question est sans incidence sur le caractère manifeste de l’irrégularité, dès lors en particulier qu’il n’est établi, ni même allégué, que l’agent de la police à l’air et aux frontières qui l’a détectée aurait utilisé un appareillage particulier. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a pris la décision attaquée. 6. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Air France doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - M. Schaeffer, premier conseiller, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANN La greffière, S. VIGNES La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506471_20260428
Données disponibles
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