TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506473_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet de la Moselle a produit une pièce qui a été enregistrée le 16 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B... indique prendre acte de la décision de lui délivrer un titre de séjour et de le convoquer à un rendez-vous à cette fin et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant kosovar, a déposé, le 10 juin 2021 une demande d’admission au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 3. Les conclusions de M B... par lesquelles M. B... demande au juge des référés d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour, soit une demande qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire et qui excède la compétence du juge des référés, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et le juge ne pourrait en tout état de cause y faire droit. Il résulte en revanche de l’instruction que le 16 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a donné une suite favorable à la demande d’admission au séjour de M. B... et a pris la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « travailleur temporaire ». Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
DTA_2506473_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA