TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506475_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'OFFI en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 20 mai 2025 attaquée est insuffisamment motivé ; - elle a été prise alors que l'OFII procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 juin 2025 valant avis d'audience, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2506475 et 2506476 présentées respectivement par Me Gilbert et Me Prezioso pour le compte de M. B A et dirigées contre la même décision, il appartenait au requérant ou à ses avocats de faire connaître, avant l'audience, le nom de l'avocat seul habilité à représenter M. A devant la juridiction administrative. A défaut de réponse ou d'information du tribunal de l'existence d'un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Gilbert, premier avocat constitué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 10 octobre 2001, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 20 mai 2025, la directrice territoriale de l'OFII à Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative: " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas ". 3. Si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut avoir, en application des dispositions citées au point précédent, qu'un mandataire à l'égard duquel sont accomplis les actes de procédure. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2506475 et 2506476 présentées respectivement par Me Gilbert et Me Prezioso pour le compte de M. A et dirigées contre la même décision, le tribunal a invité le requérant ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. Alors qu'aucun mandataire n'a été désigné avant l'audience, le tribunal est conduit à désigner Me Gilbert, premier avocat constitué dans la requête n° 2506475. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée () ". 5. La décision attaquée mentionne pour justifier le refus des conditions matérielles d'accueil, outre les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sans motif légitime, M. A n'a pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, la décision attaquée repose sur un examen particulier de la situation de M. A. 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 20 mai 2025 d'un entretien en langue française, qu'il a déclaré comprendre, tendant à apprécier sa vulnérabilité. Il ressort de la fiche d'évaluation établie à cette occasion que celui-ci vit seul, qu'il est hébergé par des connaissances et qu'il ne souffre d'aucun problème de santé. Si M. A prétend que les éléments d'information figurant sur ce compte rendu, bien que signé par ses soins, sont inexacts compte tenu de ses problèmes de santé, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII à Marseille en estimant, au vu de l'entretien de vulnérabilité mené avec l'intéressé, que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2506475_20250617
Données disponibles
- Texte intégral