TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506477_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la décision définitive. Il soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 28 février 2025 ; qu'il se trouve sans ressources, sans travail, ni couverture médicale, qu'il ne peut plus accéder aux soins, ni payer son loyer. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 26 juin 1958, expose avoir demandé un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il fait valoir qu'il n'a obtenu aucune réponse de l'administration et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la décision définitive. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement. La préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, ne soutient pas que cette demande n'aurait pas été faite dans le respect des délais prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, compte-tenu de la présomption d'urgence dont bénéficient les demandes de renouvellement de titre de séjour et des éléments avancés par M. A dont le contrat de travail a été suspendu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter sa demande de renouvellement de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, lors de ce rendez-vous, d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir, lors de ce rendez-vous, d'un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 15 juillet 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2506477_20250715
Données disponibles
- Texte intégral