TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506479_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * le délai de jugement de sa requête au fond justifie l'urgence ; * il craint de se faire kidnapper suite à l'enlèvement de son colocataire en Iran ; * la décision attaquée fait perdurer la séparation avec sa famille ; * son visa iranien non-renouvelable est valable jusqu'au 1er mai 2025, il risque ainsi d'être renvoyé en Afghanistan où il craint de subir des persécutions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de sa minorité à la date de sa demande de réunification familiale et de son lien de filiation avec le réunifiant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : *le requérant n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale ; * il n'établit pas être dans une situation de vulnérabilité ou de précarité ou qu'il serait exposé à des mauvais traitements en Iran ; * l'intéressé ne justifie pas d'éventuelles démarches auprès des autorités concernées pour le renouvellement de son titre de séjour en Iran ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés dès lors que le requérant était âgé de vingt ans au moment de sa demande de visa ; *les moyens tirés de la méconnaissances articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants dès lors que l'intéressé n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2408080 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Leudet, substituant Me Schürmann, avocate de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 8 septembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A n'a pas a formulé de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de cette aide dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que la condition d'urgence, eu égard à l'objectif de réunification familiale, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'âge du requérant, de son isolement en Iran où il risque une expulsion vers l'Afghanistan en raison de l'expiration de son visa le 1er mai 2025 et de l'obtention par tous les autres membres de sa famille d'un visa et de leur arrivée en France le 15 mars 2024, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à verser au profit de son conseil la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1: L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mai 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2506479_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel