TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506485_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Isère de réexaminer son dossier et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit liée à l'absence d'examen réel de sa situation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée, - les conclusions de Me Aldeguer, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant tunisien, né en 1992 qui déclare être entré en France " il y a environ quatre ans " à la date de la décision attaquée, se maintient depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français. Il conteste l'arrêté du 17 juin 2025, par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. En outre, il ne résulte pas des termes de cette décision que la préfète de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 3. En second lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans sans toutefois l'établir et sans avoir tenté de régulariser sa situation au regard du titre de séjour. Il déclare être sans enfant à charge et n'établit pas disposer d'attaches familiales en France. S'il déclare vivre avec sa compagne sur le territoire français qui aurait besoin de son assistance en raison de son handicap, il ne justifie ni des liens qui les uniraient ni de la nécessité de sa présence. En outre, il ne justifie d'aucune intégration spécifique au sein de la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté, par les motifs exposés au point précédent. Par suite, la préfète de l'Isère n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M B une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à un an. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, I. BOURION L La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2506485_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel