TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2506486_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 que la préfète du Rhône lui a notifié portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de faire procéder dans le délai de deux mois à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros (HT) en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ; - l’arrêté du 20 avril 2025 est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - son éloignement ne pouvait être prononcé sans méconnaître l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’interdiction de retour en litige ne pouvait légalement intervenir dès lors que l’arrêté critiqué est entaché d’une erreur de fait s’agissant de son âge et qu’il est mineur ; - l’obligation de quitter le territoire méconnaît son intérêt supérieur en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions consécutives portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ; - la décision portant interdiction de retour présente un caractère disproportionné au regard des dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 28 août 2025. Par un courrier du 20 octobre 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, faute pour M. A... de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. B... A... et la Métropole de Lyon ont présenté des observations en réponse à cette information. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien déclarant être né le 30 décembre 2007, M. A... conteste l’arrêté du 20 avril 2025 que la préfète du Rhône lui a opposé portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. 2. S’il a été notifié au requérant, qui soutient qu’il en est en réalité le destinataire compte tenu de la fausse identité qu’il a déclarée lors de son interpellation, l’arrêté en litige a toutefois été prononcé à l’égard d’un ressortissant ivoirien dénommé B... Traoré né le 30 décembre 2006. Dans ces conditions et alors que M. A... ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une mesure individuelle d’éloignement qui ne concerne pas formellement celui qu’il dit être, la requête de M. A... n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Goyer Tholon, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L’assesseure la plus ancienne, C. Goyer Tholon La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2506486_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel