TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506488_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2025 et le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2025-JST-265 du 16 mai 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2025-JST-266 du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, notamment son article 6 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et déclarant, à la demande de son client, se désister de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l'objet le 3 janvier 2020 d'une première obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, il est entendu le 16 juin 2025 par les services de police (détachement de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants de Voiron). A la suite, il est assigné à résidence par l'arrêté susvisé. Au préalable, le 16 mai 2025, la préfète de l'Isère avait émis à son encontre une deuxième obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés susvisés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. A l'audience, Me Angot doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande fondée sur l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " 4. En l'espèce, la préfète a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié ; par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En dépit d'une durée de présence alléguée en France importante, M. A n'a jamais cherché à régulariser son séjour sur le territoire français et il s'est abstenu d'exécuter la précédente obligation de quitter le territoire français citée au point 1, émise à son encontre en 2020. Par ailleurs, l'intéressé, qui travaille sans autorisation, ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle protégée par les stipulations précitées. Enfin, il est vrai que la préfète de l'Isère mentionne en défense que le requérant a été interpellé " pour mariage blanc ", sans que cette affirmation soit étayée. En effet, le procès-verbal d'audition du 16 juin 2025 produit dans le cadre de la présente instance, signé d'aucune partie, présente les caractéristiques d'un simple projet et il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens matrimoniaux du requérant aient été effectivement abordés lors de l'entretien. Mais indépendamment de ces circonstances, le mariage de M. A avec une ressortissante française est très récent (février 2025) et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas d'éloignement de l'intéressé, son épouse ne puisse demander une autorisation de regroupement familial en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'assignation à résidence: 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié ; par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 10. En deuxième lieu, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 a été abrogé par l'ordonnance de 2015 susvisée. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est dès lors inopérant. 11. En troisième lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision comporte les motifs de fait et de droit en constituant le fondement. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 13. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, I. FRAPOLLI La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2506488_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel