TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506492_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bahic, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, et à toute autorité préfectorale compétente, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à Me Bahic, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, verser cette somme directement entre les mains de Madame A. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle bénéficie de la présomption d'urgence s'attachant aux demandes de renouvellement de titres de séjour ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors que la décision attaquée est entachée, en premier lieu, d'incompétence, en deuxième lieu, de vices de procédure à défaut de production de l'avis de l'OFII, de l'impossibilité d'identifier le médecin rapporteur, de l'incompétence de ce médecin, dans le cadre de la désignation des membres du collège de médecins, à défaut de connaitre les éléments sur lesquels ils ont fondé leur avis, en troisième lieu, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en quatrième lieu, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cinquième lieu, d'une erreur manifeste d'appréciation, en sixième lieu, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision précitée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juin 2025. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière : - le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés ; - les observations orales de Me Bahic, pour la requérante, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été mise en possession d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé jusqu'au 2 janvier 2024. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un avis en date du 13 février 2025, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, à savoir la Côte d'Ivoire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment de la production de cet avis et du sens de celui-ci, aucun des moyens de la requête, cités dans les visas de la présente ordonnance, n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il suit de là que les conclusions de Mme A à fin de suspension et d'injonction sous astreintes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 juin 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La greffière, signé N. GilbertLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2506492_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel