TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506496_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 avril 2025 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hervé, avocate désignée d'office, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait le principe général du droit de l'UE d'être entendu. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 14 janvier 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2019, selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation pour vérification de son droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 11 avril 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation du premier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs de bureaux, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. D a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 11 avril 2025, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. De plus, M. D ne se prévaut d'aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté. 7. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P.-H. d'Argenson La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2506496_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel