TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506502_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Delaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Delaine au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B..., ressortissante algérienne née le 12 février 1985, a été convoquée à un rendez-vous fixé le 2 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Mme B... s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Delaine au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Le dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Delaine au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mars 2026. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2506502_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA