TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506509_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la SAS boucherie Trésor, représentée par Me. Pandelon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l'Isère a prescrit la fermeture administrative de l'établissement de la SAS Boucherie Trésor pour une durée d'un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté porte gravement atteinte à son équilibre économique et affecte les salariés en situation régulière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - la matérialité des griefs qui fondent la fermeture, tirés de l'embauche d'un salarié non déclaré, employé de manière marginale (2 jours par semaine / 2 heures) ne constitue pas un réseau d'emploi illégal, ni une exploitation systématique, mais un fait isolé et limité, de sorte que la fermeture totale et immédiate de l'établissement est disproportionnée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas contourné intentionnellement la loi mais a eu recours à l'intéressé en cause face à une pénurie de main d'œuvre dans ce secteur en tension. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l'Isère a conclu au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que la situation d'urgence n'est pas justifiée ; - qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2506509 par laquelle la SAS boucherie Trésor demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme B, pour la préfecture de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. La SAS Boucherie Trésor exerce un commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé à Grenoble. Lors d'un contrôle réalisé le 5 février 2025 dans l'établissement, il est relevé qu'un de ses salariés était dépourvu d'autorisation de travail et se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 22 mai 2025, notifié le 18 juin 2025, la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8272-1 du code du travail, a prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois. La SAS Boucherie Trésor demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Boucherie Trésor, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Boucherie Trésor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boucherie Trésor et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025. La juge des référés, Le greffier, I. A Ph. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2506509_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel