TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506525_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Hubert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et que la décision attaquée est inexistante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505499 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Hubert pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, a présenté le 20 août 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et allègue avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. En l'absence de réponse de l'administration, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté cette dernière demande.
2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 2 juin 2025, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Si M. B justifie avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie nullement avoir demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du même code, en qualité de conjoint de français. Par suite, la décision dont M. B demande la suspension de l'exécution n'existe pas et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont irrecevables. Dès lors, les moyens soulevés par M. B ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2506525_20250623
Données disponibles
- Texte intégral