TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506527_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme E... D... et M. B... A... demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils C... au titre de l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l’administration n’a pas tenu compte du souhait de leur enfant d’être instruit en famille ; - elle est entachée d’erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Mme D.... Considérant ce qui suit : Mme D... et M. A... ont demandé l’autorisation d’instruire leur fils C... dans la famille pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 17 juillet 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 5 septembre 2025, la commission académique a rejeté le recours préalable que Mme D... et M. A... ont formé contre la décision du 17 juillet 2025. Par leur requête, Mme D... et M. A... demandent l’annulation de la décision de la commission académique du 5 septembre 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) ». Par ailleurs, l’article R. 131-11-4 prévoit que lorsque la demande d’autorisation est motivée soit par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant rendant impossible une fréquentation assidue d’un établissement public ou privé, soit par l’éloignement géographique de tout établissement d’enseignement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cette situation. Cette disposition permet au demandeur de justifier le motif de sa demande par tout document utile, l’autorité compétente portant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’appréciation qui lui revient sur la valeur probante des pièces produites. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que la situation d’itinérance de la famille en France rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cette situation d’itinérance, la plus conforme à son intérêt. En l’espèce, Mme D... et M. A... font valoir qu’ils ont choisi pour des raisons personnelles et familiale de s’orienter vers une vie en itinérance, afin de parcourir la France, après avoir visité et fait découvrir à leur fils au cours des années précédentes des pays étrangers, tels que l’Islande, l’Italie ou le Portugal. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’instruction en famille présentée par les requérants faisait état de trois périodes d’itinérance, s’étalant du 19 août au 14 novembre, consacrée au Sud-Ouest de la France, puis du 19 décembre au 14 mars dans l’Est, puis du 1er avril au 6 juin en Corse. Pour chacune de ces périodes, est prévu le trajet en van depuis le domicile de la famille, situé à Cagnes-sur-Mer jusqu’à la région concernée, en général d’une quinzaine de jours, puis une période de sédentarité, d’une durée approximative de deux mois, où la famille est hébergée chez des particuliers dont les attestations sont fournies, puis le retour à Cagnes-sur-Mer. Contrairement à ce qu’a estimé l’administration, de telles conditions de déplacement, eu égard à la brièveté de leur séjour dans les lieux fréquentés, qui aurait pour effet, même dans l’hypothèse où les trajets seraient coordonnés sur le calendrier des vacances scolaires, de conduire les requérants à changer leur enfant d’établissement tous les deux ou trois mois, établissent qu’il sera impossible à leur enfant de fréquenter assidument un établissement d’enseignement public ou privé et que sa scolarisation par l’intermédiaire du centre national d’enseignement à distance est la plus conforme à son intérêt. Dès lors, Mme D... et M. A... sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission académique du rectorat de Nice a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur enfant et que sa décision du 5 septembre 2025 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme D... et de M. A... soit réexaminée. A supposer qu’elle soit maintenue, il y a lieu d’enjoindre à la commission académique du rectorat de Nice de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 septembre 2025 de la commission académique du rectorat de Nice est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission académique du rectorat de Nice de procéder au réexamen de la demande de Mme D... et de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si cette demande est maintenue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D..., M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice. Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le rapporteur, signé P. Loustalot-Jaubert Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Genovese La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2506527_20260316
Données disponibles
- Texte intégral