TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506533_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 29.2 du règlement de l'Union européenne n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que, placé en fuite, il ne peut pas être éloigné vers son pays d'origine mais transféré vers l'Italie ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été placé en procédure Dublin ; - la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 15 mai 1995, entré en France, le 19 octobre 2021, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les forces de l'ordre, le 18 février 2025, pour travail illégal. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l'asile le 28 octobre 2021 auprès de la préfecture de police et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin le 1er décembre 2021. Il a fait ensuite l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes aux fins d'examen de cette demande en date du 14 janvier 2022. Entendu sur sa situation administrative le 18 avril 2025 à la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail clandestin, il a déclaré être demandeur d'asile et n'avoir pas déposé de demande d'asile dans un pays européen. L'arrêté en litige ne fait pas état ni de cette demande d'asile, ni de la réponse qui aurait pu y être apportée par les autorités italiennes ou françaises. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché les décisions en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B et doivent être par suite annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que l'autorité administrative réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen. Il y a lieu dès lors, en vertu de l'article L 911 -2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Sur les frais de litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sahrane, avocat de M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 février 2025 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sahrane, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sahrane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. Matalon La greffière, Signé L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506533/8
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TA7511 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506533_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2506533_20250611