TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506541_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 avril 2025, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Courneuve pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 24 août 1996, à Dakahliya (Egypte), déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Courneuve pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 mai 2025, l'aide juridictionnelle a été accordée, à titre provisoire, à M. C, dans le cadre du litige mentionné au point 1. du présent jugement, qui l'opposait au préfet des Yvelines. Eu égard à la connexité de ce différend avec celui qui l'oppose, dans le cadre de la présente instance, au préfet de la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas lieu de lui accorder, à nouveau, l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de bureau. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été statué par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 mai 2025, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, dirigé contre la décision d'assignation à résidence, doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, par les éléments qu'il fait valoir, lesquels se rattachent principalement à son intégration sur le territoire français, M. C ne conteste pas utilement la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre la mesure d'assignation à résidence attaquée. Sur les conclusions accessoires : 6. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, M. Nguër Le greffier, F. de Thezillat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2506541_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel