TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506542_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner, en application des dispositions de l'article R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il y avait lieu de le réadmettre en priorité en Italie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant en France depuis moins de trois mois, il ne pouvait faire l'objet d'une décision de remise ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrin,
- les observations de Me Visscher, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 5 février 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A était muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes, correspondant à un titre de résident longue durée UE valable jusqu'au 15 janvier 2031, à la date de la décision contestée, et qu'il établit, par la production d'une carte d'embarquement pour un vol de Naples à Paris le 20 février 2025, qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français à cette date, soit moins de trois mois avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Or, par l'arrêté attaqué du 6 mars 2025, le préfet de police s'est borné à indiquer, pour justifier la mesure d'éloignement prise à son encontre, que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision obligeant M. A à quitter le territoire français d'un défaut d'examen complet de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 6 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2506542_20250625
Données disponibles
- Texte intégral