TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506543_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, dénommé " HUDA CPCV " situé au 7 Linandes Orange à Cergy (95000) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre HUDA afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Le préfet du Val-d'Oise soutient que : - les locaux occupés par M. A entrent dans le champ d'application des dispositions combinées de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de sorte que le juge administratif est compétent pour ordonner son évacuation ; - le département du Val-d'Oise est en tension en matière de logement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait du refus, réitéré à deux reprises, de M. A de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe, ainsi que de son obstruction au fonctionnement normal du service et à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'hébergement. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 25 avril 2025 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Charlery, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par décision du 30 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) du 21 novembre 2023, notifiée le 27 novembre suivant. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées, en dernier lieu par décision de l'OFPRA du 4 novembre 2024. M. A a été informé par les services de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de son obligation de quitter son lieu d'hébergement et le préfet du Val-d'Oise lui a adressé une lettre de mise en demeure d'exécuter cette obligation dans un délai de huit jours. Par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A, sans délai, du dernier centre d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupait, dénommé " HUDA CPCV ", situé au 7 Linandes Orange à Cergy (95000). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 dudit code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité afghane, né le 5 septembre 1997, a, en tant que demandeur d'asile, bénéficié d'un hébergement au sein du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, dénommé " HUDA CPCV Saint-Prix " situé au 7, rue du Château de la Chasse à Saint-Prix (95390 Saint-Prix). Il résulte du relevé de l'application TelemOfpra produite par le préfet du Val-d'Oise, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 novembre 2022. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA du 21 novembre 2023, notifiée le 27 novembre suivant. Sa dernière demande de réexamen a été rejetée par décision de l'OFPRA du 30 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024. Une décision de sortie d'un lieu d'hébergement de l'OFII, qui était alors celui situé 7, rue de la Chasse à Saint-Prix (95390), a été prise à l'encontre de M. A le 8 décembre 2023 et lui a été remise en mains propres le 19 décembre 2023. Puis, suite à un changement de lieu d'hébergement durant le temps de l'instruction de ses demandes de réexamen, du centre dénommé " HUDA CPCV Saint-Prix " au centre " HUDA CPCV " situé 7 Linandes Orange à Cergy, une notification de sortie des derniers lieux occupés, signée de la coordinatrice CPCV Ile-France, lui a été remise en mains propres le 16 février 2024. Enfin, une mise en demeure lui a été adressée, par courrier du préfet du Val-d'Oise du 29 janvier 2025, le sommant de quitter le dernier lieu d'hébergement qu'il occupait, situé 7 Linandes Orange à Cergy, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Cette demande est restée sans suite. L'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, dès lors que M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive, la mesure demandée par le préfet du Val-d'Oise ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La libération des derniers lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Val-d'Oise, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dénommé " HUDA CPCV ", situé au 7 Linandes Orange à Cergy. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux HUDA, ainsi qu'à donner toute instruction utile à débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dénommé " HUDA CPCV", situé au 7, Linandes Orange à Cergy. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A ainsi qu'à donner toute instruction utile à débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B A Fait à Cergy, le 29 avril 2025. La juge des référés, signé C Charlery " La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision " N°2506543
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506543_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2506543_20250429
Données disponibles
- Texte intégral