TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506550_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C A B et Mme F C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes G C A et E C A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 16 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme D et aux jeunes G C A et E C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ; * Mme D et ses enfants sont en insécurité en Ethiopie en raison de l'opposition au régime politique de M. B, de ce fait Mme D a été incarcérée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils ont produit les documents permettant d'établir la réalité de leurs identités et du lien de filiation qui les unit au réunifiant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 22 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique, donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2416053 par laquelle M. B et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 23 avril 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 avril 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique en date du 18 avril 2025, donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 16 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme D et aux jeunes G C A et E C A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B et par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B et Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pollono, avocate de M. B et de Mme D, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme F C D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 15 mai 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2506550_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA