TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506554_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 26 590 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime de deux accidents de trajet qui ont été reconnus imputables au service, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 13% ; - le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il expose que l’existence et le montant de la créance sollicitée sont sérieusement contestables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. B..., magistrat de premier grade de l’ordre judiciaire, né le 2 mars 1962, a été victime, le 20 octobre 2017 et le 26 août 2022, de deux accidents de trajet qui ont été reconnus imputables au service, le 19 septembre 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle à 13%. En se bornant à invoquer des préjudices sans les assortir des éléments qui les justifieraient, M. B... n’établit pas avec un degré suffisant de certitude que la dégradation de son état de santé serait en lien direct et certain avec ces deux accidents ni, avec un caractère de certitude suffisant, le montant de la provision qu’il réclame. Par suite, eu égard à l’importance de la somme en cause, à l’existence d’une requête au fond, aux écritures produites en défense et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.... Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B.... O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 22 octobre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 octobre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2506554_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA