TA139ème Chambre9ème ChambreDésistement
TA13 · 9ème Chambre — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506566_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
- le préfet en estimant qu’il ne disposait pas de garantie de représentation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’interdisant le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour inexistante dès lors que l’arrêté en litige ne comprend pas de décision relative à un refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 13 septembre 1989, a été interpellé le 25 avril 2025. Par arrêté du même jour, dont M. B... demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2506566_20251230
Données disponibles
- Texte intégral