TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2506572_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2025, le 5 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, Mme C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande. Elle soutient qu’elle a produit les pièces demandées par l’administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a déposé, le 23 novembre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Par une décision du 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de Mme B... au motif qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des pièces demandées nécessaires à l’instruction de sa demande. 2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; (…) / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / (…) 3° Tout document justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B... a été considérée comme incomplète en l’absence de production, malgré la demande de pièces formulée par les services de la préfecture le 19 mars 2025, de la copie intégrale de son acte de naissance légalisé en portugais ainsi que la traduction en français de cet acte par un traducteur agréé, comme le prévoit l’article 9 du décret du 30 décembre 1993. Le préfet indique, sans être contredit, que l’intéressée a produit un acte de naissance qui n’était pas légalisé par les autorités consulaires angolaises en France. Contrairement à ce que soutient la requérante, la demande qui lui été adressée par le biais du téléservice prévu par le décret du 30 décembre 1993 précisait qu’il lui était demandé de produire une copie intégrale de son acte de naissance légalisé en portugais. Ainsi, le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française présenté par Mme B... était incomplet à la date de la décision attaquée. Le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite. 5. Par suite, et dès lors que la décision de classement sans suite a été prise au motif d’un dossier incomplet à la date à laquelle elle a été prise, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B... ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... et au ministre de l’intérieur Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L’assesseur le plus ancien, signé L. Probert La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2506572_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel