TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506579_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 avril 2025, M. A C, alors assigné à résidence, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en application des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ; - les observations de Me Namigohar, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande, à titre subsidiaire, de réduire la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à douze mois. Le préfet des Yvelines n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 24 août 1996, à Dakahliya (Egypte), déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et présentent la situation administrative et personnelle de M. C, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucun élément du dossier, que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C, préalablement à son édiction. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut utilement être invoqué compte tenu de l'inexistence d'une telle décision. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont trait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions dirigées contre une mesure d'éloignement. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que si le préfet des Yvelines a relevé que le requérant était défavorablement connu des services de police en raison de son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'agression sexuelle, cependant l'autorité préfectorale n'a pas retenu le motif tiré de la menace à l'ordre public pour édicter à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition du 17 avril 2025, effectuée à l'occasion de sa garde à vue, que M. C est célibataire, sans enfant à charge et que ses parents et sa fratrie résident en Egypte. En dépit des attestations, produites par le requérant, faisant état de liens d'amitié et de propos généraux quant à son intégration, ce dernier, qui est dépourvu de liens familiaux sur le territoire français, n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses en France, de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas d'éloignement. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, dirigé contre la décision refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 17 avril 2025, que M. C, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a effectué aucune démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était fondé à retenir ce motif pour refuser à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. Si M. C soutient que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations et dispositions précitées, cependant ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier leur bien-fondé. Ces deux moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". 20. L'éventuelle méconnaissance des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles des articles R. 511-4 et R. 511-5 du même code, abrogées par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020, que le requérant invoque, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 23. En édictant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C, qui s'est légalement vu refuser un délai de départ volontaire, ainsi qu'il a été dit au point 15. du présent jugement, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation. 24. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11. du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 26. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La magistrate désignée, M. Nguër Le greffier, F. de Thezillat La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2506579_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel