TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506587_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. D B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction faite à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et d'adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2504178 du 9 mai 2025 et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête et soutient que le réexamen de sa demande est en cours et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juillet 2025 lui a été délivrée le 25 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n°2504178 du 9 mai 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me. Huard et de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Par l'ordonnance n°2504178 du 9 mai 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite de refus de délivrer à M. B une carte de résident et a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé et d'adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'une décision. M. B expose que la prescription adressée à la préfète de l'Isère n'a pas reçu d'exécution. Il sollicite en conséquence sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code, que l'injonction faite à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et d'adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour soit assortie d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré en cours d'instance, le 25 avril 2025, à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 avril au 24 juillet 2025. Cependant, M. B fait état de ce qu'en étant seulement en possession d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction rendant d'ailleurs cette dernière anormalement longue puisque sa demande de renouvellement de titre de séjour date du 25 septembre 2024, son projet professionnel demeure bloqué puisqu'il ne peut toujours pas souscrire un prêt bancaire. En outre, dans la mesure où la préfète de l'Isère, non représentée à l'audience, ne fait pas état de circonstances ou de difficultés particulières dans l'exécution de l'ordonnance précitée et notamment dans l'adoption d'une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, et n'a pas sollicité de renseignements complémentaires à M. B, ce dernier doit être regardé comme justifiant de l'existence d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et est fondé à demander la modification du dispositif de ladite ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros que M. B demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète de l'Isère si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance du Tribunal du 9 mai 2025, en réexaminant la situation de M. B et en adoptant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au Ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025. La juge des référés, I.A La République mande et ordonne au ministère de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA388 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2506587_20250708
Données disponibles
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