TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506589_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 août 2025 , Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ; 2°) d’organiser une médiation en application de l’article L. 213-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de séjour et la mesure d’éloignement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine née en 1968, est entrée sur le territoire français le 17 mars 2021, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial » valable du 3 mars au 1er juin 2021. Le 8 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour. Son époux étant décédé le 11 juillet 2021, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 16 février 2022, refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 24 février 2025, Mme B... a sollicité la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Sur les conclusions tendant à l’organisation d’une médiation : Il n’a pas été donné suite à la sollicitation de Mme B... tendant à l’ouverture d’une procédure de médiation avec la préfecture de la Moselle. Ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que Mme B... résidait sur le territoire français depuis quatre ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Entrée régulièrement au titre du regroupement familial, elle s’y est maintenue après le décès de son mari, intervenu quelques mois seulement après son entrée, et en dépit de la mesure d’éloignement dont le préfet a assorti sa décision refusant de lui renouveler son droit au séjour au titre du regroupement familial. Si la requérante se prévaut des relations qu’elle entretient avec les enfants et les petits-enfants de son défunt mari, ces attaches ne suffisent pas à considérer que la requérante, qui n’est entrée en France qu’à l’âge de 53 ans et ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, y aurait désormais fixé l’essentiel de sa vie privée. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. La rapporteure, H. Brodier Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2506589_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel