TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506600_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours, d'instruire sa demande et de lui remettre une attestation de décision favorable ou à tout le moins une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué la requérante, le 21 mai 2025 à 14h10, afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, l'impossibilité qu'elle rencontrait pour la voir instruire étant liée à un dysfonctionnement informatique, le préfet ajoutant dans son mémoire en défense qu'un récépissé de demande lui serait alors délivré. Dans ces conditions particulières, la condition d'urgence et d'utilité prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2025. Le juge des référés Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2506600_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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