TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506600_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 novembre 2024, présentée par M. B.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 23 avril 2025 et 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de la vérification de son droit au séjour prévue à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité, ainsi que le principe général du droit préservant la liberté d'aller et de venir ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de l'article L.611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrin,
- et les observations de Me Poirier, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 mars 1997, entré en France le 25 février 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 5 novembre 2024, M. B a fait état de graves problèmes médicaux, en indiquant à plusieurs reprises qu'il souffrait d'une tumeur hypophysaire au cerveau pour laquelle il suit un traitement médical et médicamenteux en France. Or, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne, avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, a vérifié si, compte tenu des informations en sa possession, et notamment des éléments recueillis lors de l'audition du 5 novembre 2024, M. B pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour du fait de son état de santé. La seule circonstance que l'intéressé n'aura pas demandé antérieurement un titre de séjour pour ce motif ne saurait dispenser la préfète de prendre en compte une telle situation à l'occasion de cet examen de situation d'office. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poirier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Poirier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Poirier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Poirier et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2506600_20250625
Données disponibles
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