TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506613_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis 2020 et a présenté le 17 mai 2024 et le 25 mars 2025 des demandes de rendez-vous sur l'interface " démarches simplifiées " en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ; elle a adressé trois relances à la préfecture mais n'a toujours pas obtenu de rendez-vous ; ses frères et sa sœur résident en France ; elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle est placée en situation irrégulière depuis plus d'un an ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle réside depuis 2020 en France, où vivent également ses frères et sa sœur, qu'elle occupe un emploi en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a déposé deux demandes de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône les 17 mai 2024 et 25 mars 2025 afin de solliciter un titre de séjour et qu'elle a adressé trois relances à la préfecture. Elle indique qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, les démarches de Mme B en vue d'obtenir un rendez-vous, entreprises il y a un peu plus d'un an, demeurent assez récentes et les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 juin 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2506613
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2506613_20250627
Données disponibles
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