TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506617_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B est convoquée le 5 août 2025 à la préfecture de Versailles afin de déposer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 30 décembre 1952, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce qu'elle était convoquée en préfecture le 5 août 2025 à 14 heures 05 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 juillet 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2506617_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA