TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506624_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays vers lequel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée, dès lors que l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été visé et que la motivation sur les risques est stéréotypée ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est de confession sunnite et que son père a été tué par le régime iranien ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces transmises le 18 juillet 2025, avant l'appel de l'affaire à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbuli, représentant M. B, qui déclare avoir pu consulter les pièces transmises par le préfet du Nord avant l'appel de l'affaire à l'audience et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue farsi, qui a insisté sur le fait qu'il risquait d'être soupçonné d'espionnage en cas de retour en Iran, pays qui ne respecte pas les droits de l'Homme ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 7 juin 1985 à Sardacht (Iran) a été condamné le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet du Nord a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a été placé en centre de rétention le même jour aux termes du même arrêté. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2025 en tant qu'il édicte une mesure d'éloignement à destination de l'Iran ou à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La circonstance que l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, n'ait pas été visé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture () ". 6. En l'espèce, M. B, qui soutient être de confession musulmane sunnite, n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays vers lequel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 18 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé : V. Fougères Le greffier, Signé : T. Régnier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2506624_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel