TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506627_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2025 et 17 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées et procèdent d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que des conditions humanitaires, tenant au risque encouru dans son pays d'origine s'opposaient à cette interdiction. La procédure a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juillet 2025 à 8h30, M. Riou : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Broisin, représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue kurde sorani, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; il souligne qu'il aurait fallu lui permettre de demander l'asile lors de son audition et qu'il souhaitait demander l'asile au Royaume-Uni où vit son oncle et de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les risques sont peu étayés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant iranien né le 2 août 2004, est entré sur le territoire français le 5 juillet 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-118 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui les accompagnent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté l'attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été pris en considération par l'autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, qui ne porte ni sur une qualification juridique de faits précis à laquelle se serait livrée l'administration, ni sur les conséquences de la mesure d'éloignement, soumises au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a indiqué, au cours de son audition pour des faits de violences en réunion à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, à savoir des jets de cailloux contre des policiers, qu'il avait quitté son pays " pour des raisons politiques ", il n'a alors évoqué aucune crainte, y compris lorsqu'il lui a été demandé s'il avait déjà déposé une demande d'asile dans un pays européen. S'il soutient dans ses écritures avoir activement aidé le parti démocratique du Kurdistan, avoir échappé à une arrestation par la police de son pays grâce à un oncle qui l'aurait caché et aidé à quitter son pays et vouloir rejoindre un oncle réfugié au Royaume-Uni, ces allégations peu circonstanciées ne sont pas étayées, alors qu'il n'a pas présenté aucune demande d'asile après son entrée en France ou au cours de sa rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les craintes dont fait état M. D ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à entacher d'illégalité la décision du préfet d'interdire le retour de l'intéressé en France, au demeurant pour une durée limitée à un an. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 13. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé J-M. RiouLa greffière, Signé V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2506627
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2506627_20250728
Données disponibles
- Texte intégral